Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Proclamation de l’état d’urgence
10(1)S’il est convaincu qu’une situation d’urgence existe ou pourrait se produire, le ministre peut proclamer à tout moment l’état d’urgence dans tout ou partie de la province.
10(2)Si elle est convaincue qu’une situation d’urgence existe ou pourrait se produire, une municipalité peut proclamer l’état d’urgence locale dans tout ou partie de son territoire.
10(3)Toute proclamation faite en vertu du présent article indique la nature de la situation d’urgence et le territoire concerné.
1978, ch. E-7.1, art. 11
Proclamation de l’état d’urgence
10(1)S’il est convaincu qu’une situation d’urgence existe ou pourrait se produire, le ministre peut proclamer à tout moment l’état d’urgence dans tout ou partie de la province.
10(2)Si elle est convaincue qu’une situation d’urgence existe ou pourrait se produire, une municipalité peut proclamer l’état d’urgence locale dans tout ou partie de son territoire.
10(3)Toute proclamation faite en vertu du présent article indique la nature de la situation d’urgence et le territoire concerné.
1978, ch. E-7.1, art. 11